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Juridique

Le légataire doit demander la délivrance du LEGS

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Pour faire connaître son droit, le légataire particulier doit demander la délivrance de son legs, même s’il a déjà été mis en possession du bien par le testateur. La prescription de l’action en délivrance prive le légataire de son legs et, partant, des fruits du bien légué.

Les faits

Une femme décède le 3 juillet 2010 en laissant pour lui succéder deux fils. Moins d’un mois plus tôt, le 4 juin 2010, la défunte avait fait un testament authentique par lequel elle avait institué une femme légataire à titre particulier d’un appartement et d’un local commercial dont elle était propriétaire. Avant le décès de la testatrice, cette personne avait été mise en possession du bien légué et, lorsqu’intervient le décès, la légataire se maintient dans les lieux.

S’élève alors un conflit opposant les héritiers à la légataire. Les héritiers réservataires contestent le droit de la légataire alléguant que celle-ci n’avait jamais fait de demande de délivrance de son legs. Ce faisant, ils demandent que soit constatée la prescription de l’action en délivrance du legs et requièrent également que la légataire soit condamnée à une indemnité d’occupation à compter de la date du décès pour le bien qu’elle occupe. Ils réfutent aussi le droit aux loyers qu’elle réclamait sur le second bien. À l’inverse, la légataire invoque qu’elle avait été mise en possession dudit bien du vivant de la testatrice et qu’à ce titre elle n’était pas tenue de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien.

La Cour d’appel déboute les héritiers de toutes leurs prétentions. Les juges du fond écartent la demande de reconnaissance de la prestation estimant que le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant son décès et qui se maintient en possession après le décès n’est pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien. Les héritiers forment alors un pourvoi afin de demander à la Cour de cassation de se prononcer sur la prescription de la demande de délivrance du legs et ses conséquences.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond sur le visa des articles 1014 et 2219 du Code civil. Elle affirme tout d’abord qu’il résulte de l’article 1014 du Code civil que, si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès.

Elle rappelle ensuite que le légataire ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu’à compter du jour de la demande en délivrance. Or, celle-ci étant éteinte par l’effet...

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